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Aux frontières du réel et de la réalité
Par Laurent Goutorbe, avocat, HAAS Société d'Avocats.

A. D. a en effet fait l'objet d'une assignation en justice par son ancienne compagne, pour atteinte à la vie privée.

Celle-ci lui reprochait de s’être fortement inspiré de sa vie personnelle pour le personnage de Nora, héroïne du film « Rois et reine », sorti en 2004.

De nombreux évènements précis et intimes de son passé, sont relatés dans le film, de sorte que selon elle, l’amalgame entre Nora et elle est indéniable, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée, consacré notamment par  l’article 9 du Code civil.

Le Tribunal de grande Instance de Paris, dans son jugement du 3 Avril 2006, reconnaît que les éléments invoqués par l’ex-compagne d’Arnaud Desplechin, font bien parti de l’histoire du film mais estime qu’ils ne constituent pas « des ressemblances significatives ».

Il en déduit que les nombreuses différences rendent l’identification entre le personnage fictif et la personne réelle aléatoire et que le réalisateur A. D. a donc créé une véritable œuvre de fiction.

Cette décision protectrice de la liberté de création, permet donc aux réalisateurs de d’inspirer de personnes réelles sous réserve que celles-ci ne soient pas clairement reconnaissables par les spectateurs, notamment grâce à des « ressemblances significatives ».

Précédents

A défaut, d’autres décisions judiciaires ont défendu les intérêts de la victime et retenu l’atteinte à la vie privée, comme en témoigne les trois exemples suivants :

Un arrêt de la Cour de cassation du 25 Février 1997 a, par exemple, rejeté le pourvoi formé par l’auteur du livre autobiographique « Graine d’Angoisse » qui avait été condamné par la Cour d’Appel à verser des dommages et intérêts à sa sœur et son beau-frère qu’elle présentait comme des personnes intéressées et malveillantes.
 

La Cour a retenu que l’identification des divers personnages avec les victimes était aisée, les actes et les sentiments de ces derniers étant relatés dans l’ouvrage qu’elle a qualifié « d’ autobiographie mal déguisée ».


La célèbre comédie grinçante « La vie est un long fleuve tranquille » avait, elle aussi, créé quelques remous judiciaires.

L’héroïne du film, Mme Groseille, était inspirée d’une artiste de spectacle Mme X, qui exerçait son activité sous le pseudonyme de Mme Groseille et qui était connue d’un des scénaristes du film. S’estimant dénigrée par le personnage du film , Mme X a assigné les divers créateurs du film en justice.

L’affaire est remontée jusqu’à la Cour de Cassation, qui, dans un arrêt du 21 Novembre 1990, a considéré que « l’identification de Mme X à travers le personnage du film est inévitable pour quiconque a côtoyé Mme X dans sa vie privée ou professionnelle ».

Dès lors, elle a condamné les scénaristes et la société productrice du film pour faute sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. En effet, la ressemblance entre le personnage fictif et la personne réelle étant démontrée, le fait de caractériser Mme Groseille par son oisiveté, sa vulgarité et sa vénalité est un acte fautif portant préjudice à Madame X et ouvrant droit à indemnisation.


L’adaptation de l’épopée de Jacques Mesrine sur grand écran avait également donné lieu à un procès semblable.

Dans cette affaire, les patronymes de deux personnes qui avaient été enlevées en Juin 1979 par le malfaiteur, ont été utilisés et mentionnés dans le film sans leurs autorisations.

Par un arrêt du 13 Février 1985, la Cour de Cassation a qualifié ce fait d’atteinte illicite à l’intimité de la vie privée, « même à supposer qu’elle ne comporte rien de désobligeant à leur égard », dans la mesure où ces personnes sont identifiables et qu’elles sont représentées dans leur domicile.

A travers ces diverses affaires, la position de la jurisprudence apparaît donc clairement : l’utilisation d’un nom patronymique ainsi que le fait de créer un personnage fictif identifiable à une personne réelle par des ressemblances significatives, sans autorisation de l’intéressé, constitue une atteinte à la vie privée de cette personne.

Dans tous les cas les juges du fond auront le pouvoir souverain d’apprécier si l’identification entre personne réelle et personnage fictif est plausible ou non.

Toutefois, une autre limite à la protection de la vie privée des personnes est régulièrement affirmée par les juridictions civiles : « la relation de faits publics déjà divulgués ne peut constituer en elle-même une atteinte au respect de la vie privée ».

La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation l’a notamment rappelé dans un arrêt du 3 Juin 2004.

L’affaire concernait le film « Fait d’hiver », retraçant l’histoire d’un homme qui, pour contraindre sa femme à revenir, prend en otages ces trois enfants dont un réussit à s’enfuir. Les deux autres sont assassinés par leur père qui se donne lui même la mort peu après.

Or, il s’agissait de l’adaptation cinématographique d’un fait réel survenu trente ans auparavant. L’enfant survivant devenu adulte lors de la sortie du film et se sentant atteint dans sa vie privée, assigne en justice le scénariste, le cinéaste ainsi que les producteurs du film.

Dans ce cas précis, la Cour de Cassation a considéré qu’aucune atteinte à la vie privée n’était constituée dans la mesure où il s’agissait de faits publics ayant déjà été divulgués.

En réalité, le point d’équilibre entre liberté de création et respect de la vie privée dépendra essentiellement de l’appréciation des juges du fond, à qui il conviendra d’apporter le plus d’éléments probants possible, afin de faire pencher leur jugement dans un sens plus favorable à la création ou au contraire plus favorable au respect de la vie privée, selon la partie que l’on défend.

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